Inscriptions sur les listes électorales
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Lorsque la personne concernée ne relève pas d’une procédure d’inscription d’office (jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), elle doit déposer elle-même une demande d’inscription en Mairie ou en ligne.
Pour les ressortissants européens
Pour les élections municipales :
- Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, Carte Nationale d’Identité) en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (et présenter l’original de la pièce d’identité)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pour les cas particuliers, se renseigner en mairie au 01 64 54 19 00).
Pour les élections européennes :
- La démarche d’inscription peut être faite par courrier en renvoyant le dossier complété et signé au service état civil, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. Un récépissé vous sera adressé une fois votre dossier traité.
En cas de délaissement parental, l’adoption d’un enfant est-elle possible ?
Oui, en cas de délaissement parental, l’adoption d’un enfant mineur est possible sous certaines conditions. Une décision de déclaration judiciaire de délaissement parental doit être prononcée par le tribunal.
Le parent est empêché, c’est-à-dire qu’il n’a pas pu manifester sa volonté de s’intéresser à son enfant (accident, maladie, précarité…).
Un membre de la famille assume déjà l’enfant et a la volonté de le prendre en charge
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui de relations pendant l’année qui précède la requête au tribunal.
Le désintérêt de l’enfant doit être : ses parents ne s’en occupent plus et n’entretiennent plus avec lui de liens nécessaires à son éducation et à son développement).
La procédure de délaissement n’est pas possible dans les cas suivants :
Demandeur
Parents du mineur
Personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant
Tuteur du mineur (s’il y en a un)
Ministère public (si c’est lui qui est à l’origine de la demande).
Quel tribunal saisir ?
Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Si la demande est présentée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le tribunal compétent est celui du chef lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Le tribunal est saisi par requête adressée ou remise au procureur de la République ou au tribunal.
La demande peut aussi être présentée par la personne, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou l’établissement auquel l’enfant est confié.
Le recours à un avocat est obligatoire.
L’aide juridictionnelle peut être demandée en cas de ressources insuffisantes.
Le ministère public peut se saisir lui-même ou à la demande du juge des enfants.
Il peut recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à la situation. Il donne son avis sur le dossier.
Si le juge des enfants est saisi d’une procédure en assistance éducative, le dossier lui est communiqué pour avis.
Quelles sont les parties au procès ?
Les parties sont les suivantes :
Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les avocats peuvent demander des copies, mais ils ne peuvent pas les donner aux parties.
Audience
À l’audience, le demandeur, les parents du mineur ou son tuteur, la personne, le service ou l’établissement qui a recueilli l’enfant sont convoqués.
Le tribunal peut décider d’entendre l’enfant. Il peut convoquer toutes les personnes qu’il lui parait utile d’auditionner.
Les avocats et le ministère public sont informés de la date d’audience.
Dans le cas où le(s) parent(s) sont introuvable(s), le tribunal peut décider de faire procéder à une enquête. Dans ce cas, il peut attendre 6 mois maximum avant de rendre sa décision.
Décision et recours
La décision est notifiée à toutes les parties au procès par courrier recommandé avec avis de réception.
Elle peut être contestée devant la cour d’appel, dans un délai de 15 jours.
Le procureur est avisé de cette décision et peut faire appel.
Le jugement a prononcé le délaissement à l’égard des deux parents
Le jugement a prononcé le délaissement parent à l’égard d’un parent et l’autre parent a perdu ses droits relatifs à l’autorité parentale et a consenti à l’adoption
Les règles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant a sa filiation établie à l’égard d’un seul parent ou des 2.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté dans les cas suivants :
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté.
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Adoption
- Code civil : articles 348 à 350
Le tribunal peut prononcer l’adoption en cas de refus des parents (art 348-7) - Code civil : articles 381-1 à 381-2
Déclaration judiciaire de délaissement parental - Code de procédure civile : articles 1202 à 1210
Procédure de délaissement parental - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Aide juridictionnelle de droit enfant mineur (article 9-1)