Inscriptions sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales, d’être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, d’être de nationalité française, (les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections municipales et européennes dans les mêmes conditions que les électeurs français) et de jouir de ses droits civils et politiques.

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Lorsque la personne concernée ne relève pas d’une procédure d’inscription d’office (jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), elle doit déposer elle-même une demande d’inscription en Mairie ou en ligne.

Pour les ressortissants européens

Pour les élections municipales :

  • Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, Carte Nationale d’Identité) en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (et présenter l’original de la pièce d’identité)
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pour les cas particuliers, se renseigner en mairie au 01 64 54 19 00).

Pour les élections européennes :

  • La démarche d’inscription peut être faite par courrier en renvoyant le dossier complété et signé au service état civil, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. Un récépissé vous sera adressé une fois votre dossier traité.

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

La convention de forfait est un document qui prévoit pour le salarié une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année). Nous vous présentons les 2 situations.

Temps de travail dans le secteur privé

    La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

    Les conditions applicables au salarié sont fixées :

    • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

    • Soit par une convention ou un accord de branche.

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

    • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

    • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

    Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

    Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, sinon, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

    Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

    À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

    • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

    • et de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.

    Repos du salarié en forfait jours

    Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

    Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

    En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

    La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

    Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année. Toutefois, l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

    Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    Rémunération du salarié en forfait jours

    La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

    La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

    Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

    Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

    Droits du salarié en forfait jours à des jours de repos supplémentaires

    Le salarié en forfait jours ne bénéficie pas de réduction du temps de travail (RTT).

    Toutefois, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.

    Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes :

    • Détermination du nombre de jours dans l’année

    • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

    • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

    • Déduction des jours ouvrés de congés payés

    • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

    Soit pour l’année 2025 : 365 – (218 + 104 + 25 + 10) = 8.

    Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.

    À noter

    Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de repos.

    Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

    Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

    Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

    • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

    • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

    La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

    Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

    Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

    Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.