
Plan Local d’Urbanisme
Publié le – Mis à jour le
- Un projet politique : il expose les orientations d’aménagement choisies par la municipalité pour l’évolution de la ville à long terme
- Un outil réglementaire : il détermine les règles d’occupation des sols et encadre les projets de constructions et d’aménagement de la ville.
Ces règles s’imposent à tous : tout projet doit respecter les règles du PLU en vigueur, même si les travaux ne sont pas soumis à autorisation préalable. Certains travaux doivent également faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, déclaration préalable de travaux).
Le PLU
Le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2013 , a fait l’objet d’une révision approuvée le 24 septembre 2024.
Retrouvez les délibérations et les pièces annexes sur le site du Géoportail de l’urbanisme.
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) est un outil permettant au public et à l’administration de dématérialiser l’instruction des autorisations d’urbanisme des dossiers mairie.
Cadastre
La consultation du cadastre est accessible en ligne gratuitement, n’hésitez à le consulter
Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique
Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est soumis à diverses obligations dans le cadre de son activité professionnelle : devoirs de réserve et de neutralité, obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, secret professionnel. Nous vous présentons en quoi consistent ces différentes obligations.
Place dans la hiérarchie (l’expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
Formes d’expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers).
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression.
L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d’éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu’ils ne sont pas en service, à l’intérêt du service et créé des difficultés au sein de l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés.
Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
L’obligation de réserve vous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C’est à l’autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.
Le non-respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
L’obligation de discrétion professionnelle désigne l’obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
En tant qu’agent public, l’obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions.
L’obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.
Cette obligation s’applique à l’égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l’égard de vos collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Le non-respect de l’obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.
C’est le cas si elle permet d’assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d’assurer la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.
L’obligation de secret professionnel impose à l’agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
L’obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale,… des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l’usager concerné par l’information l’autorise.
En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire :
Le secret professionnel n’empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.
Dans tous les cas, la communication d’informations concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure est interdite.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
Faire prévaloir sa préférence pour une religion.
Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.
Un agent public est libre d’appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d’exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.
En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :
Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.
Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c’est-à-dire avoir une attitude ayant pout but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.
De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.
Conditions de travail dans la fonction publique
- Guide de la laïcité dans la fonction publique
Source : Ministère chargé de la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L121-1 à L121-11
Articles L121-6, L121-7 - Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Atteinte au secret professionnel
Structure
-
Annuaire des services municipaux: Service Urbanisme
Adresse : 3 bis rue des Écoles 91160 LongjumeauHoraires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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