
Plan Local d’Urbanisme
Publié le – Mis à jour le
- Un projet politique : il expose les orientations d’aménagement choisies par la municipalité pour l’évolution de la ville à long terme
- Un outil réglementaire : il détermine les règles d’occupation des sols et encadre les projets de constructions et d’aménagement de la ville.
Ces règles s’imposent à tous : tout projet doit respecter les règles du PLU en vigueur, même si les travaux ne sont pas soumis à autorisation préalable. Certains travaux doivent également faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, déclaration préalable de travaux).
Le PLU
Le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2013 , a fait l’objet d’une révision approuvée le 24 septembre 2024.
Retrouvez les délibérations et les pièces annexes sur le site du Géoportail de l’urbanisme.
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) est un outil permettant au public et à l’administration de dématérialiser l’instruction des autorisations d’urbanisme des dossiers mairie.
Cadastre
La consultation du cadastre est accessible en ligne gratuitement, n’hésitez à le consulter
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Structure
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Annuaire des services municipaux: Service Urbanisme
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