Inscriptions sur les listes électorales
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Lorsque la personne concernée ne relève pas d’une procédure d’inscription d’office (jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), elle doit déposer elle-même une demande d’inscription en Mairie ou en ligne.
Pour les ressortissants européens
Pour les élections municipales :
- Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, Carte Nationale d’Identité) en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (et présenter l’original de la pièce d’identité)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pour les cas particuliers, se renseigner en mairie au 01 64 54 19 00).
Pour les élections européennes :
- La démarche d’inscription peut être faite par courrier en renvoyant le dossier complété et signé au service état civil, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. Un récépissé vous sera adressé une fois votre dossier traité.
Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique
Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est soumis à diverses obligations dans le cadre de son activité professionnelle : devoirs de réserve et de neutralité, obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, secret professionnel. Nous vous présentons en quoi consistent ces différentes obligations.
Place dans la hiérarchie (l’expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
Formes d’expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers).
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression.
L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d’éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu’ils ne sont pas en service, à l’intérêt du service et créé des difficultés au sein de l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés.
Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
L’obligation de réserve vous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C’est à l’autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.
Le non-respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
L’obligation de discrétion professionnelle désigne l’obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
En tant qu’agent public, l’obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions.
L’obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.
Cette obligation s’applique à l’égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l’égard de vos collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Le non-respect de l’obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.
C’est le cas si elle permet d’assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d’assurer la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.
L’obligation de secret professionnel impose à l’agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
L’obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale,… des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l’usager concerné par l’information l’autorise.
En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire :
Le secret professionnel n’empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.
Dans tous les cas, la communication d’informations concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure est interdite.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
Faire prévaloir sa préférence pour une religion.
Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.
Un agent public est libre d’appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d’exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.
En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :
Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.
Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c’est-à-dire avoir une attitude ayant pout but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.
De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.
Conditions de travail dans la fonction publique
- Guide de la laïcité dans la fonction publique
Source : Ministère chargé de la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L121-1 à L121-11
Articles L121-6, L121-7 - Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Atteinte au secret professionnel