Inscriptions sur les listes électorales
Publié le
Lorsque la personne concernée ne relève pas d’une procédure d’inscription d’office (jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), elle doit déposer elle-même une demande d’inscription en Mairie ou en ligne.
Pour les ressortissants européens
Pour les élections municipales :
- Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, Carte Nationale d’Identité) en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (et présenter l’original de la pièce d’identité)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pour les cas particuliers, se renseigner en mairie au 01 64 54 19 00).
Pour les élections européennes :
- La démarche d’inscription peut être faite par courrier en renvoyant le dossier complété et signé au service état civil, Hôtel de Ville, 6 bis rue Léontine Sohier. Un récépissé vous sera adressé une fois votre dossier traité.
Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.
Attention : l’audition libre ne doit pas être confondue avec l’audition sous contrainte d’un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).
L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.
Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.
Éléments caractéristiques (date et lieu) de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence)
Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
Droit à la désignation d’un adulte approprié , en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l’assister tout au long de la procédure
Droit à un interprète
Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par le bâtonnier si l’infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d’une peine de prison
Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
Modes de désignation d’un avocat commis d’office
Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition
Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :
Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’ adulte approprié . Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.
Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’ adulte approprié .
Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.
L’avocat du mineur est présent au moment de son audition
Le mineur n’est pas privé de liberté
Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :
Mineur auteur d’infraction
- Code de procédure pénale : article 61-1
Audition libre - Code de justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
Audition libre d’un mineur - Directive 2016/800/UE du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales